Instruction DGCS/3B/DSS/1A/CNSA nº 2016-22 du 22 janvier 2016 relative à la mise en œuvre du plan de prévention et d’arrêt des départs non souhaités de personnes handicapées vers la Belgique.

Extraits :

 

"Dans tous les cas, la réponse d’accompagnement proposée ne sera valable qu’avec l’accord de la personne.
La recherche de solution en France doit être orientée sur la mobilisation de solutions
adaptées et de qualité.
Dans le respect du libre choix des personnes, le processus engagé ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles ainsi rédigé : « Lorsque les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé ou l’adulte handicapé ou son représentant légal font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans
la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l’orienter et en mesure de l’accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu’elle
désigne, quelle que soit sa localisation ». Lorsque les personnes souhaitent un accueil en Belgique correspondant à leur besoin, cette orientation ne peut pas être refusée par la commission départementale
des personnes handicapées (CDAPH)."

 

Principe de libre choix des personnes consacré par l'article L.241-6 du code de l'action sociale et des familles

"Toutefois, l’autorisation préalable de l’organisme d’assurance maladie peut être refusée si une solution adaptée est disponible sur le territoire national conformément aux dispositions reprises
ci-après de l’article 20 du Règlement communautaire (CE) no 883/2004 : « La personne assurée qui est autorisée par l’institution compétente à se rendre dans un autre État membre aux fins d’y recevoir le traitement adapté à son état bénéficie des prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme si elle était assurée en vertu de cette législation. L’autorisation est accordée lorsque les soins dont il s’agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l’État membre sur le territoire duquel réside l’intéressé et que ces soins ne peuvent lui être dispensés dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état actuel de santé et de l’évolution probable de la maladie. » Il est rappelé que la recherche de solution en France est conduite de manière à proposer des solutions adaptées et de qualité. L’autorisation sera donc accordée lorsqu’une réponse acceptée par la personne ne peut pas être dispensée dans un « délai acceptable »".